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Liste des règles juridiques communes en vigueur

  1. La présente liste, établie par le greffier, est sans préjudice de la compétence de la Cour de déterminer, dans les affaires dont elle est saisie, si une règle Benelux constitue effectivement une règle juridique commune de l'interprétation de laquelle elle peut connaître.

  2. La liste reflète la situation en matière de règles juridiques communes en vigueur, telle qu'elle ressort du Bulletin Benelux dans sa mise à jour à la date du présent document.

  3. Chaque acte figure à la date de sa signature.

  4. La liste indique la base juridique de la compétence de la Cour à l'aide d'une des lettres A, B, C, D, E, F ou G portée en regard de chaque acte et selon la clé suivante :

    A : actes énumérés dans le Protocole du 29 avril 1969 conclu en
    exécution de l'article 1er, alinéa 2 du Traité instituant la Cour ;

    B : actes énumérés dans le deuxième Protocole du 11 mai 1974 conclu
    en exécution du même article ;

    C : désignation dérivée de ce dernier Protocole qui dispose que les
    décisions et recommandations modifiant, complétant ou remplaçant
    les actes qu'il énumère sont des règles juridiques communes ;

    D : désignation in se, c'est-à-dire dans le texte même de l'acte visé ;

    E : désignation ad futurum, c'est-à-dire désignation anticipée de la règle
    à établir ou des modifications à venir ;

    F : désignation spécifique, faite dans un acte établi pour opérer telle
    désignation précise;

    G : désignation par décision du Comité des Ministres;

    H : insertion dans une règle juridique commune.

  5. A l'égard d'une règle juridique désignée commune selon les modes précisés ci dessus, la Cour peut se voir reconnaître, de façon cumulée ou séparée, trois types de compétences :

    a. attributions juridictionnelles mises en oeuvre à la demande d'une juridiction nationale (chapitre III du Traité instituant la Cour)
    b. attributions consultatives mises en oeuvre à la demande d'un gouvernement (chapitre IV du Traité)
    c. attributions juridictionnelles mises en oeuvre à la demande du Collège arbitral de l'Union économique Benelux (chapitre V du Traité).

    Cette dernière institution étant inopérante, la présente liste fait entièrement abstraction de cette dernière compétence.

    Elle indique par contre, par une note au bas de la page, les quelques cas où la compétence de la Cour ne comprend pas à la fois les attributions juridictionnelles du type a) et les attributions consultatives du type b).